ART. L114-1 du code de la
consommation
Dans tout contrat ayant
pour objet la vente d'un bien meuble ou la fourniture
d'une prestation de services à un consommateur, le
professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou la
fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le
prix convenu excède des seuils fixés par voie
réglementaire, indiquer la date limite à laquelle il
s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation.
Le consommateur peut
dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de
fourniture d'une prestation de services par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception en cas de
dépassement de la date de livraison du bien ou
d'exécution de la prestation excédant sept jours et non
dû à un cas de force majeure.
Ce contrat est, le cas
échéant, considéré comme rompu à la réception, par le
vendeur ou par le prestataire de services, de la lettre
par laquelle le consommateur l'informe de sa décision,
si la livraison n'est pas intervenue ou si la prestation
n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de
cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un
délai de soixante jours ouvrés à compter de la date
indiquée pour la livraison du bien ou l'exécution de la
prestation.
Sauf stipulation
contraire du contrat, les sommes versées d'avance sont
des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des
contractants peut revenir sur son engagement, le
consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en
les restituant au double.
ART. 1610 du code civil
Si le vendeur manque à
faire la délivrance dans le temps convenu entre les
parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la
résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le
retard ne vient que du fait du vendeur.